
REMPLACE LES ART. 548,549,554,555,566,570,571,572,574,576,587,616,658,660 ET 661 DU CODE CIVIL. LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI SONT APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000874685 Ancien identifiant: 1LX960464 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/46/JORFTEXT000000874685.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1960-05-18 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006428907 | ACAXXXXXXXX5X00549AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/89/LEGIARTI000006428907.xml |
Article 549
Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
Références
Textes faisant référence à l'article
Références faites par l'article
- CODIFICATION source Loi 1804-01-27
- CREATION source Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
- 1960-05-17 MODIFICATION source Loi n°60-464 du 17 mai 1960 MODIFIANT DIVERS ART. DU CODE CIVIL EN TANT QU'ILS PREVOIENT DES INDEMNITES DUES A LA SUITE DE CERTAINES ACQUISITIONS OU RESTITUTIONS DE BIENS FAISANT L'OBJET DE DROITS REELS MOBILIERS OU IMMOBILIERS