code_civil/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_530.md
République française 1a3defe47b Code de la nationalité française
État: ABROGE
Nature: CODE
Date de début: 1945-10-20
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006071189
Ancien identifiant: PNA
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071189.xml
1970-12-31 07:04:44 +00:00

1,018 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1804-03-21 2999-01-01 LEGIARTI000006428724 ACAXXXXXXXX5X00530AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/87/LEGIARTI000006428724.xml

Article 530

Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans ; toute stipulation contraire est nulle.

Références

Références faites par l'article

  • CODIFICATION source Loi 1804-01-25
  • CREATION source Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804