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Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000043884384 NOR: SSAX1917211L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/88/43/JORFTEXT000043884384.xml
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VIGUEUR | AUTONOME | 2021-08-04 | 2999-01-01 | LEGIARTI000043888625 | article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/86/LEGIARTI000043888625.xml |
Article 16-8-1
Dans le cas d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon, les receveurs sont
les personnes qui ont donné leur consentement à l'assistance médicale à la
procréation.
Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.