Décret n° 2007-201 du 15 février 2007 relatif au contenu du bordereau prévu par l'article 2428 du code civil pour l'inscription des privilèges et hypothèques

Application de l'art. susvisé du code précité (art. 14 de l'ordonnance 2006- 346).

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000824861
NOR: JUSX0600181D
Ancien identifiant: 1DX007201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/48/JORFTEXT000000824861.xml
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République française 2007-02-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24 Date de début: 2007-02-16
Date de fin: 2007-02-16 Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006449765 Identifiant: LEGIARTI000006449766
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###### Article 2428 ###### Article 2428
L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des
hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes
entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6
du présent article ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les
forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau
doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi
réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt,
dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.<br /> sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.<br />
Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le
créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au
@ -30,74 +30,28 @@ dispositions de l'article 2412 ;<br />
2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés 2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés
judiciaires conservatoires.<br /> judiciaires conservatoires.<br />
Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous peine de rejet de la Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées
formalité :<br /> par décret en Conseil d'Etat.<br />
1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur
n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des
articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;<br />
2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en
France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
3° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la
sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation
garantie par le privilège ou l'hypothèque et, le cas échéant, la mention
expresse de la clause de rechargement prévue à l'article 2422. S'il s'agit d'un
titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les
inscriptions requises en application des dispositions de l'article 2383 et des
1° à 3° de l'article 2400, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la
créance ;<br />
4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque
normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les
rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans
préjudice de l'application des articles 2444 et 2445 au profit du débiteur ; et
si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement
l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans les cas
où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit
mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de
réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en euros,
l'indication immédiate de sa contre-valeur en euros est déterminée selon le
dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de
la créance ;<br />
5° La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7
du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription
est requise ;<br />
6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le
titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas
propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er
janvier 1956 ;<br />
7° La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant
dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur
de la sûreté ou de la créance.<br />
Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en
outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les
articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.<br />
Le dépôt est refusé :<br /> Le dépôt est refusé :<br />
1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les 1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les
hypothèques et sûretés judiciaires ;<br /> hypothèques et sûretés judiciaires ;<br />
2° A défaut de la mention visée au treizième alinéa, ou si les immeubles ne sont 2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties
pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les
situés.<br /> immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune
où ils sont situés.<br />
Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des
mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations
part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues
des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les
énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est
janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne
le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la
auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre
constatée au registre de dépôts.<br /> de dépôts.<br />
La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant
de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les