From fb35f1c9e4db541ce277fccfe200a76ec12e3b8c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 16 Feb 2007 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202007-201=20du=2015=20f?= =?UTF-8?q?=C3=A9vrier=202007=20relatif=20au=20contenu=20du=20bordereau=20?= =?UTF-8?q?pr=C3=A9vu=20par=20l'article=202428=20du=20code=20civil=20pour?= =?UTF-8?q?=20l'inscription=20des=20privil=C3=A8ges=20et=20hypoth=C3=A8que?= =?UTF-8?q?s?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'art. susvisé du code précité (art. 14 de l'ordonnance 2006- 346). Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000824861 NOR: JUSX0600181D Ancien identifiant: 1DX007201 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/48/JORFTEXT000000824861.xml --- .../chapitre_iv/section_1/article_2428.md | 96 +++++-------------- 1 file changed, 25 insertions(+), 71 deletions(-) diff --git a/livre_iv/titre_ii/sous-titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_2428.md b/livre_iv/titre_ii/sous-titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_2428.md index b82e89a..da6de7b 100644 --- a/livre_iv/titre_ii/sous-titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_2428.md +++ b/livre_iv/titre_ii/sous-titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_2428.md @@ -1,23 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-03-24 -Date de fin: 2007-02-16 -Identifiant: LEGIARTI000006449765 -Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02428AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/97/LEGIARTI000006449765.xml +Date de début: 2007-02-16 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006449766 +Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02428AAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/97/LEGIARTI000006449766.xml --- ###### Article 2428 L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes -entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa -du présent article ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de -forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques -doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule -réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des -dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
+entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 +du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les +conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau +des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi +d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, +sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au @@ -30,74 +30,28 @@ dispositions de l'article 2412 ;
2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.
-Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous peine de rejet de la -formalité :
- -1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur -n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des -articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;
- -2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en -France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité -territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- -3° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la -sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation -garantie par le privilège ou l'hypothèque et, le cas échéant, la mention -expresse de la clause de rechargement prévue à l'article 2422. S'il s'agit d'un -titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les -inscriptions requises en application des dispositions de l'article 2383 et des -1° à 3° de l'article 2400, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la -créance ;
- -4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque -normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les -rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans -préjudice de l'application des articles 2444 et 2445 au profit du débiteur ; et -si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement -l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans les cas -où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit -mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de -réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en euros, -l'indication immédiate de sa contre-valeur en euros est déterminée selon le -dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de -la créance ;
- -5° La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 -du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription -est requise ;
- -6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le -titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas -propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er -janvier 1956 ;
- -7° La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant -dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur -de la sûreté ou de la créance.
- -Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en -outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les -articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
+Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées +par décret en Conseil d'Etat.
Le dépôt est refusé :
1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
-2° A défaut de la mention visée au treizième alinéa, ou si les immeubles ne sont -pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont -situés.
+2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties +prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les +immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune +où ils sont situés.
Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des -mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une -part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation -des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes -énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er -janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise -le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, -auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau -constatée au registre de dépôts.
+mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations +relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues +dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les +bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est +rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne +produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la +formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre +de dépôts.
La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les