Décret n° 2007-201 du 15 février 2007 relatif au contenu du bordereau prévu par l'article 2428 du code civil pour l'inscription des privilèges et hypothèques

Application de l'art. susvisé du code précité (art. 14 de l'ordonnance 2006- 346).

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000824861
NOR: JUSX0600181D
Ancien identifiant: 1DX007201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/48/JORFTEXT000000824861.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2007-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006449765
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02428AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/97/LEGIARTI000006449765.xml
Date de début: 2007-02-16
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006449766
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02428AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/97/LEGIARTI000006449766.xml
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###### Article 2428
L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des
hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes
entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa
du présent article ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de
forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques
doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule
réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des
dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.<br />
entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6
du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau
des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi
d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt,
sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.<br />
Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le
créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au
@ -30,74 +30,28 @@ dispositions de l'article 2412 ;<br />
2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés
judiciaires conservatoires.<br />
Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous peine de rejet de la
formalité :<br />
1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur
n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des
articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;<br />
2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en
France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
3° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la
sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation
garantie par le privilège ou l'hypothèque et, le cas échéant, la mention
expresse de la clause de rechargement prévue à l'article 2422. S'il s'agit d'un
titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les
inscriptions requises en application des dispositions de l'article 2383 et des
1° à 3° de l'article 2400, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la
créance ;<br />
4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque
normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les
rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans
préjudice de l'application des articles 2444 et 2445 au profit du débiteur ; et
si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement
l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans les cas
où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit
mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de
réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en euros,
l'indication immédiate de sa contre-valeur en euros est déterminée selon le
dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de
la créance ;<br />
5° La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7
du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription
est requise ;<br />
6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le
titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas
propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er
janvier 1956 ;<br />
7° La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant
dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur
de la sûreté ou de la créance.<br />
Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en
outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les
articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.<br />
Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées
par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le dépôt est refusé :<br />
1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les
hypothèques et sûretés judiciaires ;<br />
2° A défaut de la mention visée au treizième alinéa, ou si les immeubles ne sont
pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont
situés.<br />
2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties
prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les
immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune
où ils sont situés.<br />
Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des
mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une
part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation
des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes
énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er
janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise
le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude,
auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau
constatée au registre de dépôts.<br />
mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations
relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues
dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les
bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est
rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne
produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la
formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre
de dépôts.<br />
La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant
de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les