Loi n°79-11 du 3 janvier 1979 RELATIVE AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000339243
Ancien identifiant: 1LX97911
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339243.xml
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République française 1979-01-04 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-28
Date de fin: 1979-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006445841
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02101AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/58/LEGIARTI000006445841.xml
Date de début: 1979-01-04
Date de fin: 1980-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006445842
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02101AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/58/LEGIARTI000006445842.xml
---
###### Article 2101
@ -20,15 +20,35 @@ exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :<br />
3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la
terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;<br />
4° Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû de
l'année courante, les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l'article
549 du code de commerce et les appointements de tous ceux qui louent leurs
services, pour les six derniers mois ;<br />
4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L.
143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :<br />
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante
;<br />
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du
décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour
l'année échue et l'année courante ;<br />
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;<br />
Les indemnités dues en raison de l'inobservation du préavis fixé par l'article
L. 122-3 ou du délai-congé prévu par l'article L. 122-6 ;<br />
Les indemnités dues pour les congés payés ;<br />
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives
de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail,
des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 761-5 et L. 761-7 pour la
totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10
du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;<br />
Les indemnités dues, le cas échéant, au salarié en application des articles L.
122-2-1, L. 122-3-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 alinéa 3.<br />
5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la
dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur
agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué
;<br />
agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué.<br />
6° La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux
frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-28
Date de fin: 1979-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006445855
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02104AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/58/LEGIARTI000006445855.xml
Date de début: 1979-01-04
Date de fin: 1981-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006445856
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02104AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/58/LEGIARTI000006445856.xml
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###### Article 2104
@ -14,15 +14,28 @@ Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :<br />
1° Les frais de justice ;<br />
2° Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû de
l'année courante ; les sommes pour lesquelles un privilège est établi à
l'article 530 du code de commerce, les salaires et appointements des ouvriers,
commis et façonniers, tels que tisseurs, guimpiers et passementiers, ainsi que
de tous ceux qui louent leurs services, pour les six derniers mois ; les
indemnités prévues par l'article 23 du livre Ier du code du travail, soit à
raison de l'inobservation du délai congé, soit à raison de la résiliation
abusive du contrat ; le salaire différé, pour lequel un privilège est établi par
l'article 73 du décret du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité
françaises, pour l'année échue et l'année courante ; les indemnités dues pour
les congés payés ; le tout sans préjudice de l'application éventuelle des
dispositions de l'article 47 a du livre Ier du code du travail.
2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L.
143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :<br />
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante
;<br />
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du
décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises pour
l'année échue et l'année courante ;<br />
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;<br />
Les indemnités dues en raison de l'inobservation du préavis fixé par l'article
L. 122-3 ou du délai-congé prévu par l'article L. 122-6 ;<br />
Les indemnités dues pour les congés payés ;<br />
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives
de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail,
des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 761-5 et L. 761-7 pour la
totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10
du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.<br />
Les indemnités dues, le cas échéant, au salarié en application des articles L.
122-2-1, L. 122-3-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6, alinéa 3.