Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 PORTANT REFORME DES REGIMES MATRIMONIAUX

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000503950
Ancien identifiant: 1LX965570
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
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République française 2001-12-04 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 2001-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006440585
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01527AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/05/LEGIARTI000006440585.xml
Date de début: 2001-12-04
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006440586
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01527AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/05/LEGIARTI000006440586.xml
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###### Article 1527
@ -14,10 +14,10 @@ Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une
communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion
du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.<br />
Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute
convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la
portion réglée par l'article 1098, au titre "Des donations entre vifs et des
testaments", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices
résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs
quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait
au préjudice des enfants d'un précédent lit.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux
époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux
au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des donations entre
vifs et des testaments", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples
bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus
respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un
avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-01
Date de fin: 2001-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006440317
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01491AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/03/LEGIARTI000006440317.xml
Date de début: 2001-12-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006440318
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01491AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/03/LEGIARTI000006440318.xml
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###### Article 1491
Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les
mêmes droits que celui des époux qu'ils représentent et sont soumis aux mêmes
obligations. Ils ne peuvent, toutefois, se prévaloir des droits résultant de
l'article 1481.
obligations.