diff --git a/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_213.md b/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_213.md index c150df2a65..58b95ce2c8 100644 --- a/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_213.md +++ b/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_213.md @@ -1,22 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1938-02-20 -Date de fin: 1942-11-04 -Identifiant: LEGIARTI000020558811 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/88/LEGIARTI000020558811.xml +Date de début: 1942-11-04 +Date de fin: 1971-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020558622 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/86/LEGIARTI000020558622.xml --- ###### Article 213 -Le mari, chef de la famille, a le choix de la résidence du ménage ; la femme est -obligée d'habiter avec son mari, celui-ci est tenu de la recevoir.<br /> +Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt +commun du ménage et des enfants.<br /> -Un droit de recours au tribunal, statuant en chambre du conseil, le mari dûment -appelé et le ministère public entendu, est ouvert à la femme contre une fixation -abusive de la résidence du ménage par le mari.<br /> +La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la +famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur +établissement.<br /> -La qualité de chef de famille cesse d'exister au profit du mari 1° dans les cas -d'absence, d'interdiction, d'impossibilité pour le mari de manifester sa -volonté, et de séparation de corps ; 2° lorsqu'il est condamné, même par -contumace, à une peine criminelle, pendant la durée de sa peine. +La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de +manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son +éloignement ou de tout autre cause. diff --git a/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_214.md b/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_214.md index 690f9f14aa..d1b43bc9b7 100644 --- a/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_214.md +++ b/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_214.md @@ -1,39 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1938-02-20 -Date de fin: 1942-11-04 -Identifiant: LEGIARTI000020558840 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/88/LEGIARTI000020558840.xml +Date de début: 1942-11-04 +Date de fin: 1976-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000020558688 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/86/LEGIARTI000020558688.xml --- ###### Article 214 -Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les -besoins de sa vie selon ses facultés et son état.<br /> +Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du +mariage, ils contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés +respectives.<br /> -Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer -proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du -ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux -articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en -ces articles.<br /> +L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est +obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la +vie selon ses facultés et son état.<br /> -Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir -du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du -produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses -besoins.<br /> +La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en +dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources +personnelles dont l'administration lui est réservée.<br /> -Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du -greffier indiquant la nature de la demande.<br /> - -Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment -justifié.<br /> - -La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux -tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies.<br /> - -Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant -opposition ou appel.<br /> - -Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des -situations respectives le justifie. +Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint +par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du code de procédure +civile. diff --git a/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_215.md b/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_215.md index 431f8803c1..ac1d08a9ec 100644 --- a/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_215.md +++ b/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_215.md @@ -1,15 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1938-02-20 -Date de fin: 1942-11-04 -Identifiant: LEGIARTI000020558891 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/88/LEGIARTI000020558891.xml +Date de début: 1942-11-04 +Date de fin: 1976-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000020558743 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/87/LEGIARTI000020558743.xml --- ###### Article 215 -La femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile.<br /> +Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée +d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.<br /> -Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales -ou du régime matrimonial qu'elle a adopté. +Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers +d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée +à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.