Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 RELATIVE A L'ORGANISATION DE L'INDIVISION

LA SECTION I DU CHAP. VI DU TITRE I DU LIVRE III DU CODE CIVIL S'INTITULE: "DE L'INDIVISION ET DE L'ACTION EN PARTAGE".
MODIFICATION DES ART. 815 (SURSIS AU PARTAGE) ET 883 DU CODE CIVIL.
INSERTION DANS LEDIT CODE DES ART. 815-1 A 815-18,ET DANS LE LIVRE III,APRES LE TITRE IX: "DU CONTRAT DE SOCIETE",UN TITRE IX-BIS FORME PAR LES ART. NOUVEAUX 1873-1 A 1873-18 (CONVENTIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES DROITS INDIVIS).
REMPLACEMENT DANS LES ART. 832-1 ET 832-2 DU CODE CIVIL DES REFERENCES A L'ART. 815,AL. 2 ET 815-1.
ABROGATION DES ART. 841 ET 2205 DU CODE CIVIL.
INSERTION APRES L'ART. 1873-1,DE L'INTITULE SUIVANT: CHAP. I: DES CONVENTIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES DROITS INDIVIS EN L'ABSENCE D'USUFRUITIER.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522255
Ancien identifiant: 1LX9761286
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/22/JORFTEXT000000522255.xml
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République française 1986-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-01
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006444620
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01873GAXXAA
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Date de début: 1986-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006444621
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01873GAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/46/LEGIARTI000006444621.xml
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###### Article 1873-6
Le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour
les actes de la vie civile, soit en justice tant en demandant qu'en défendant.
les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demandant qu'en défendant.
Il est tenu d'indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de tous les
indivisaires dans le premier acte de procédure.<br />
Le gérant administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs que la
loi attribue au mari sur les biens communs. Il ne peut, toutefois, disposer des
Le gérant administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués
à chaque époux sur les biens communs. Il ne peut, toutefois, disposer des
meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale des biens
indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à
dépérissement. Toute clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non