LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants

Modification du code civil, du code de procédure pénale, du code pénal, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'organisation judiciaire, du code de l'éducation, du code de la construction et de l'habitation, du code du travail. Modification de la  loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : création de l'article 66-1. Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : modification des articles 5, 4. Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des articles 42, 43-11, 48-1, 15, 43-9. Modification de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 6. Modification de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : création après l'article 16-1 des articles 16-2, 16-3 et 16-4 ; modification de l'article 42. Modification de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : création après l'article 17-1 des articles 17-2, 17-3 et 17-4. ; modification de l'article 44. Modification de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie : après l'article 17-1 création des articles 17-2, 17-3 et 17-4 ; modification de l'article 44. Modification de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna : création après l'article 16-1 des articles 16-2, 16-3 et 16-4 ; modification de l'article 42.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000022454032
NOR: JUSX1007012L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/45/40/JORFTEXT000022454032.xml
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République française 2010-10-01 00:00:00 +02:00
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@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006089697
- [Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi](titre_xi)
- [Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle](titre_xii)
- [Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage](titre_xiii)
- [Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences](titre)

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---
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022469694
---
### Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
- [Article 515-9](article_515-9.md)
- [Article 515-10](article_515-10.md)
- [Article 515-11](article_515-11.md)
- [Article 515-12](article_515-12.md)
- [Article 515-13](article_515-13.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000022469690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/46/96/LEGIARTI000022469690.xml
---
###### Article 515-10
L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en
danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère
public.<br />
Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par
tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie
défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère
public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en
chambre du conseil.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000022469687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/46/96/LEGIARTI000022469687.xml
---
###### Article 515-11
L'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales,
s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement
débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables
la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est
exposée. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est
compétent pour :<br />
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines
personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que
d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;<br />
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le
cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont
elle est détentrice ;<br />
3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux
continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en
charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la
jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des
violences ;<br />
4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au
partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les
modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;<br />
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas
échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur
l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte
civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des
enfants ;<br />
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et
à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du
procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les
instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les
besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette
exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui
est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;<br />
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie
demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.<br />
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des
personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la
durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la
personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin
qu'elle la contacte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2014-08-06
Identifiant: LEGIARTI000022469684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/46/96/LEGIARTI000022469684.xml
---
###### Article 515-12
Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale
de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une
requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Le juge aux affaires
familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou
l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction
utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou
modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en
décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense
temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou
rapporter l'ordonnance de protection.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2014-08-06
Identifiant: LEGIARTI000022469679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/46/96/LEGIARTI000022469679.xml
---
###### Article 515-13
Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge à la
personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à
l'article 515-10.<br />
Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 6° et 7°
de l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction
temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de
sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le
procureur de la République. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises
sur le fondement du présent article.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000022469692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/46/96/LEGIARTI000022469692.xml
---
###### Article 515-9
Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un
ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin
mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le
juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une
ordonnance de protection.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006422820
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00220BAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/28/LEGIARTI000006422820.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022469674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/46/96/LEGIARTI000022469674.xml
---
###### Article 220-1
@ -20,16 +19,6 @@ communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des
meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à
l'autre des conjoints.<br />
Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son
conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée
des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement
conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est
attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce,
s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la
contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à
l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune
requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.<br />
La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être
La durée des mesures prises en application du présent article doit être
déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise,
dépasser trois ans.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006423545
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00257AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/35/LEGIARTI000006423545.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022469676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/46/96/LEGIARTI000022469676.xml
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###### Article 257
@ -17,5 +16,6 @@ lieu avec ses enfants mineurs.<br />
Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures
conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les
dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le
régime matrimonial demeurent cependant applicables.
dispositions de l'article 220-1 et du titre XIV du présent livre et les autres
sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant
applicables.