Loi n°70-459 du 4 juin 1970 RELATIVE A L'AUTORITE PARENTALE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693433
Ancien identifiant: 1LX970459
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693433.xml
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République française 1974-07-07 00:00:00 +01:00
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@ -8,5 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150093
- [Article 376](article_376.md)
- [Article 376-1](article_376-1.md)
- [Article 377](article_377.md)
- [Article 377-1](article_377-1.md)
- [Article 377-2](article_377-2.md)
- [Article 377-3](article_377-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-07-07
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006426974
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00377BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/69/LEGIARTI000006426974.xml
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###### Article 377-1
La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de
seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur.
Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir
recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du
lieu.<br />
Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative, dans le
mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui
leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel,
faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui
leur autorité.<br />
Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à
l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au tribunal aux
fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel
que soit le requérant, le tribunal peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les
parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service
de l'aide sociale à l'enfance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-07-07
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006426956
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00377AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/69/LEGIARTI000006426956.xml
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###### Article 377
Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil
de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un
particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au
service départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie
à l'exercice de leur autorité.<br />
En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du
jugement qui sera rendu par le tribunal sur la requête conjointe des délégants
et du délégataire.<br />
La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque
les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136220
- [Article 382](article_382.md)
- [Article 383](article_383.md)
- [Article 384](article_384.md)
- [Article 385](article_385.md)
- [Article 386](article_386.md)
- [Article 387](article_387.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-07-07
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006427086
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00384AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/70/LEGIARTI000006427086.xml
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###### Article 384
Le droit de jouissance cesse :<br />
1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte
mariage ;<br />
2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus
spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale ;<br />
3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.