Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d'une partie des livres Ier, II et IV

Application de la Constitution, notamment ses articles 38 et 73. Modification du code du travail. Ordonnance ratifiée par l'article 30-III-15° de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000025984173
NOR: ETST1207536R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/98/41/JORFTEXT000025984173.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006118237
- [Article 2503](article_2503.md)
- [Article 2505](article_2505.md)
- [Article 2507](article_2507.md)
- [Article 2508](article_2508.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-10-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025993641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/99/36/LEGIARTI000025993641.xml
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###### Article 2508
Les dispositions du titre XIX du livre III et du titre II du livre IV sont
applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre
et des dispositions suivantes :<br />
1° Le 4° de l'article 2331 est applicable à Mayotte dans les conditions
suivantes :<br />
a) Au premier alinéa, les mots : " articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L.
751-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " articles L. 143-17
et L. 143-18 du code du travail applicable dans la collectivité départementale
de Mayotte " ;<br />
b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;<br />
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" La créance du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou
commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et
effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans
recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de
l'entreprise.<br />
" Les droits de créance précités sont d'un montant égal à trois fois le salaire
minimum interprofessionnel garanti annuel en vigueur au jour du décès dans la
limite de 25 % de l'actif successoral et, le cas échéant, le montant des droits
propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de
liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la
liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du
conjoint survivant " ;<br />
d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis " ;<br />
e) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;<br />
f) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article
L. 122-21 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de
Mayotte " ;<br />
g) Au neuvième alinéa, les mots : " des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5
et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail
pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article
L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit
plafond " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 122-22 du code du
travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ou des
articles 80 c et 80 d de la loi du 29 mars 1935 relative au statut du
journaliste " ;<br />
h) Au dixième alinéa, les mots : " des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L.
122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du
travail " sont remplacés par les mots : " des articles L. 122-10 et L. 122-29 du
code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;<br />
2° A l'article 2332, le 9° n'est pas applicable ;<br />
3° A l'article 2377, les mots : " par une inscription à la conservation des
hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les
articles 2426 et 2428 " sont remplacés par les mots : " par inscription sur le
livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la
manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription,
sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants " ;<br />
4° Aux articles 2425 et 2431, la référence au registre prévu à l'article 2453
est remplacée par la référence au registre des dépôts des actes et documents à
inscrire.