Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 3. Modification du code du commerce, du code civil.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000029322239
NOR: JUSC1403886R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/32/22/JORFTEXT000029322239.xml
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République française 2014-08-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-01
Date de fin: 2014-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006444154
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01843EAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/41/LEGIARTI000006444154.xml
Date de début: 2014-08-03
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029329732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/97/LEGIARTI000029329732.xml
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###### Article 1843-4
Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou
le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en
cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut
d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la
forme des référés et sans recours possible.
I. Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions
de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci
par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation,
par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles,
par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans
recours possible.<br />
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles
et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société
ou par toute convention liant les parties.<br />
II. Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un
associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni
déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par
un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.<br />
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles
et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant
les parties.