Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées

Modification du code du sport, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code civil, du code du commerce.
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification des articles 1, 12-1, 13, 21-1, 50, 10, 66-5, 7, 8, 15 ; création après le chapitre I du titre II d'un chapitre 1 bis : "Le contreseing de l'avocat" comprenant les articles 66-3-1, 66-3-2, 66-3-2 ; après l'article 6 bis l'article 6 ter.
Modification de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : modification de l'article 14-1 ; création après l'article 14-3 de l'article 14-4.
Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat : rétablissement après l'article 4 des articles 5, 6.
Modification de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat : modification de l'article 6-1 qui devient l'article 6-2, de l'article 6 ; tablissement après l'article 6 de l'article 6-1.
Modification de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers : modification des articles 6, 9 bis, 8 ; création de l'article 7 ter.
Modification de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires : modification de l'article 9.
Modification de l'ordonnance du 10 septembre 1817 : modification de l'article 13.
Modification de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : création de l'article 8, modification des articles 10, 15. 
Modification de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : modification des articles 2, 22, 23, 5, 5-1, 31-1, 31-2. 
Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification des articles 2, 7? 22 ; création après l'article 7 ter de l'article 7 quater.
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 81.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023776687
NOR: JUSC1001068L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/77/66/JORFTEXT000023776687.xml
This commit is contained in:
République française 2011-05-01 00:00:00 +02:00
parent 872082ffec
commit c6d5c9d431
4 changed files with 30 additions and 41 deletions

View file

@ -15,7 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136104
- [Article 69](article_69.md)
- [Article 70](article_70.md)
- [Article 71](article_71.md)
- [Article 72](article_72.md)
- [Article 73](article_73.md)
- [Article 74](article_74.md)
- [Article 74-1](article_74-1.md)

View file

@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1929-07-11
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006421162
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00071AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/11/LEGIARTI000006421162.xml
Date de début: 2011-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023780862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/08/LEGIARTI000023780862.xml
---
###### Article 71
Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte
pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge du
tribunal d'instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile.<br />
pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par un notaire ou,
à l'étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises
compétentes.<br />
L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins de l'un ou
de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et
domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; le
lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui
empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec
le juge du tribunal d'instance ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent
signer, il en sera fait mention.
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois
témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom,
profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s'ils sont
connus, du lieu et, autant que possible, de l'époque de la naissance et des
causes qui empêchent de produire l'acte de naissance. L'acte de notoriété est
signé par le notaire ou l'autorité diplomatique ou consulaire et par les
témoins.

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-08-01
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006421163
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00072AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/11/LEGIARTI000006421163.xml
---
###### Article 72
Ni l'acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.

View file

@ -1,25 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-19
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020123546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/12/35/LEGIARTI000020123546.xml
Date de début: 2011-05-01
Date de fin: 2011-12-15
Identifiant: LEGIARTI000023780871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/08/LEGIARTI000023780871.xml
---
###### Article 317
Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge que lui soit délivré, dans
les conditions prévues aux articles 71 et 72, un acte de notoriété qui fera foi
de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.<br />
Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge que lui soit délivré un
acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve
contraire.<br />
Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de
l'enfant, l'acte de notoriété peut être délivré en prouvant une réunion
suffisante de faits au sens de l'article 311-1.<br />
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois
témoins et, si le juge l'estime nécessaire, de tout autre document produit qui
attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1.<br />
La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de
cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter
du décès du parent prétendu.<br />
du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la
déclaration de naissance.<br />
La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété
est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.<br />
Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.