LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000043964778
NOR: INTX2030083L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/96/47/JORFTEXT000043964778.xml
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République française 2021-08-26 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000039368627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/86/LEGIARTI000039368627.xml
Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043982427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/24/LEGIARTI000043982427.xml
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###### Article 63
@ -37,15 +37,19 @@ mesure de protection prévue à l'article 460 ;<br />
apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au
regard des articles 146 et 180.<br />
L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir
séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.<br />
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère
ou de son représentant légal et de son futur conjoint.<br />
L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun
des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies
par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des
éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes,
que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes
articles 146 ou 180.<br />
L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires
titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition
commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside à
commune ou des entretiens individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside à
l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique
ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.<br />
@ -53,9 +57,9 @@ L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs
fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux
fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de
nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des
entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que
celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à
l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son
entretiens individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre
que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander
à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son
audition.<br />
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-01
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006422265
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00171ADXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/22/LEGIARTI000006422265.xml
Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043982414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/24/LEGIARTI000043982414.xml
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###### Article 171-3
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du
lieu de célébration du mariage, l'audition des futurs époux prévue à l'article
63 est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de
résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l'autorité diplomatique
ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à
l'étranger.
lieu de célébration du mariage, l'audition et les entretiens individuels avec
les futurs époux mentionnés à l'article 63 sont réalisés par l'officier de
l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs
conjoints, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement
compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000039367025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/70/LEGIARTI000039367025.xml
Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043982401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/24/LEGIARTI000043982401.xml
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###### Article 171-7
Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article
171-2, la transcription est précédée de l'audition des époux, ensemble ou
séparément, par l'autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette
dernière dispose d'informations établissant que la validité du mariage n'est pas
en cause au regard des articles 146 et 180, elle peut, par décision motivée,
faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux.<br />
171-2, la transcription est précédée de l'audition commune des époux et, le cas
échéant, d'entretiens individuels par l'autorité diplomatique ou consulaire.
Toutefois, si cette dernière dispose d'informations établissant que la validité
du mariage n'est pas en cause au regard des articles 146 et 180, elle peut, par
décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des
époux.<br />
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du
lieu de célébration du mariage, l'audition est réalisée par l'officier de l'état
civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité
diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur
domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition peut être
déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou,
le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux
consuls honoraires de nationalité française compétents.<br />
lieu de célébration du mariage, l'audition commune et les entretiens individuels
sont réalisés par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence
en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire
territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à
l'étranger. La réalisation de l'audition commune et des entretiens individuels
peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état
civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée
ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.<br />
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une
autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1,

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-01
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006422312
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00171AIXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/23/LEGIARTI000006422312.xml
Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043982372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/23/LEGIARTI000043982372.xml
---
###### Article 171-8
@ -18,14 +17,15 @@ la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou
191.<br />
Dans ce dernier cas, l'autorité diplomatique ou consulaire, après avoir procédé
à l'audition des époux, ensemble ou séparément, informe immédiatement le
ministère public et sursoit à la transcription.<br />
à l'audition commune des époux et, le cas échéant, aux entretiens individuels
informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.<br />
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du
lieu de célébration du mariage, l'audition est réalisée par l'officier de l'état
civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité
diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur
domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition peut être
lieu de célébration du mariage, l'audition commune et les entretiens individuels
sont réalisés par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence
en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire
territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à
l'étranger. La réalisation de l'audition et des entretiens individuels peut être
déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou,
le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux
consuls honoraires de nationalité française compétents.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-19
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000027416894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/41/68/LEGIARTI000027416894.xml
Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043982363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/23/LEGIARTI000043982363.xml
---
###### Article 171-9
@ -24,5 +24,5 @@ La compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie
par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette
fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63. L'officier de
l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire
territorialement compétente de procéder à l'audition prévue à ce même article
63.
territorialement compétente de procéder à l'audition commune et aux entretiens
individuels mentionnés à ce même article 63.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000039367068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/70/LEGIARTI000039367068.xml
Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043982422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/24/LEGIARTI000043982422.xml
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###### Article 175-2
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de
l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible
d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de
l'état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en informe
les intéressés.<br />
l'audition ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le
mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de
l'article 180, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la
République. Il en informe les intéressés.<br />
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine,
soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit

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@ -14,4 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136540
- [Article 907](article_907.md)
- [Article 909](article_909.md)
- [Article 910](article_910.md)
- [Article 910-1](article_910-1.md)
- [Article 911](article_911.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043972470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/24/LEGIARTI000043972470.xml
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###### Article 910-1
Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations
cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant
la séparation des Eglises et de l'Etat, à des congrégations et, dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements
publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel
par des Etats étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes
physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces
établissements, sauf opposition formée par l'autorité administrative compétente,
après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au
III de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.<br />
L'opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, prive celle-ci d'effet.