Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat modifiée, notamment ses articles 6 et 7 ; de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire, notamment son article 11 ; de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure modifiée, notamment son article 112 ; de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires modifiée, notamment son article 89 ; de la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006 modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, notamment son article 29.Modification du code civil, du code de la défense, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code du service national, du code de justice administrative, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code de la santé publique.Modification de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat :- Modification : des articles 6, 7.Modification de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire :- Modification : de l'article 11.Modification de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure :- Modification : de l'article 112.Modification de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires :- Modification : de l'article 89.Abrogation, sous réserve des dispositions de l'article 14 de la présente ordonnance : - Les articles 28 à 31 de la loi du 1er mai 1802 sur l'instruction publique.- L'article 1er de la loi du 12 juillet 1873 ayant pour objet l'envoi et le traitement aux frais de l'Etat dans les établissements d'eaux minérales des anciens militaires et marins blessés ou infirmes. - La loi du 20 mars 1880 relative au service d'état major.- La loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime, à l'exception du premier alinéa de l'article 1.- La loi du 9 avril 1930 permettant la régularisation de l'état civil des militaires disparus sur les théâtres extérieurs d'opérations.- La loi du 14 août 1936 permettant de rendre obligatoires dans les armées de terre, de mer et de l'air les vaccinations antitétanique et antidiphtérique et leur association à la vaccination antityphoïdique.- Le décret du 9 septembre 1939 ayant pour objet de permettre en temps de guerre le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux.- Le décret du 6 octobre 1939 portant application aux territoires relevant du ministre des colonies autres que les Antilles et la Réunion des dispositions du décret du 9 septembre 1939 permettant, en temps de guerre, le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux.- Le décret du 19 octobre 1939 déclarant applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion des dispositions du décret du 9 septembre 1939 ayant pour objet de permettre, en temps de guerre, le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux.- Le décret du 18 novembre 1939 relatif à la rectification administrative de certains actes de l'état civil, dressés pendant la durée des hostilités.- L'article 35 de la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 (Défense nationale).- La loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances. - La loi n° 57-1232 du 28 novembre 1957 relative, d'une part, aux actes de l'état civil dressés par l'autorité militaire et à la rectification de certains actes de l'état civil, d'autre part, au mariage sans comparution personnelle des personnes participant au maintien de l'ordre hors de France métropolitaine.- La loi n° 65-518 du 2 juillet 1965 relative à la prise de rang de certains élèves de l'Ecole polytechnique dans les services publics de l'Etat.- La loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement.- La loi n° 70-4 du 2 janvier 1970 modifiant la loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement.- La loi n° 70-5 du 2 janvier 1970 relative au corps militaire des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes.- La loi n° 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix.- L'article 30-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.- La loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.- L'article 40 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière.- Les articles 1er à 88, 90, 95, 97 à 105 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. Ordonnance ratifiée par la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008.

Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000466960
NOR: DEFX0600194R
Ancien identifiant: 1OR007465
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/69/JORFTEXT000000466960.xml
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République française 2007-03-30 00:00:00 +02:00
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@ -9,4 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136106
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- [Article 96](article_96.md)
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- [Article 97](article_97.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-08-30
Date de fin: 2007-03-30
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Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2999-01-01
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Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00093AAXXAB
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###### Article 93
@ -13,23 +13,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/13/LEGIARTI000006421397.xml
Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont
établis comme il est dit aux chapitres précédents.<br />
Toutefois, hors de la France métropolitaine, et en cas de guerre, d'expédition,
d'opération de maintien de l'ordre et de pacification ou de stationnement des
troupes françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords
intergouvernementaux, ces actes peuvent être également reçus par les officiers
de l'état civil militaires désignés par arrêté du ministre des armées. Lesdits
officiers de l'état civil sont également compétents à l'égard des non-militaires
lorsque les dispositions des chapitres précédents sont inapplicables.<br />
Toutefois, en cas de guerre, d'opérations militaires conduites en dehors du
territoire national ou de stationnement des forces armées françaises en
territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux,
ces actes peuvent être également reçus par les officiers de l'état civil
militaires désignés par arrêté du ministre de la défense. Lesdits officiers de
l'état civil sont également compétents à l'égard des non-militaires lorsque les
dispositions des chapitres précédents sont inapplicables.<br />
En France métropolitaine, les officiers de l'état civil ci-dessus visés peuvent
Sur le territoire national, les officiers de l'état civil susmentionnés peuvent
recevoir les actes concernant les militaires et les non-militaires, dans les
parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service
municipal de l'état civil n'est plus régulièrement assuré.<br />
parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service de
l'état civil n'est plus régulièrement assuré.<br />
Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui
suivent l'accouchement.<br />
Les actes de décès peuvent être dressés aux armées par dérogation à l'article 77
ci-dessus, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de
la personne décédée, et, par dérogation à l'article 78, ils ne peuvent y être
dressés que sur l'attestation de deux déclarants.
Les actes de décès peuvent être dressés aux armées, bien que l'officier de
l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée. Par
dérogation aux dispositions de l'article 78, ils peuvent y être dressés sur
l'attestation de deux déclarants.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1957-11-20
Date de fin: 2007-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006421412
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Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2999-01-01
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Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00095AAXXAB
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###### Article 95
Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les actes de l'état
civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et la conservation
sont réglées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des
forces armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
sont réglées par arrêté du ministre de la défense.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2008-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006421416
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00096BAXXAA
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###### Article 96-1
En cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire
national, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du garde des
sceaux, ministre de la justice, et, d'autre part, du ministre de la défense, il
peut être procédé à la célébration du mariage des militaires sans que le futur
époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la
condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes
ci-après :<br />
1° Sur le territoire national, le consentement au mariage du futur époux est
constaté par un acte dressé par l'officier de l'état civil du lieu où la
personne se trouve en résidence ;<br />
2° Hors du territoire national ou dans tous les cas où le service de l'état
civil ne serait plus assuré dans le lieu où la personne se trouve en résidence,
l'acte de consentement est dressé par les officiers de l'état civil désignés à
l'article 93 ;<br />
3° Lorsqu'il s'agit de militaires prisonniers de guerre ou internés, ce
consentement peut être établi par les agents diplomatiques ou consulaires de
l'Etat étranger chargé des intérêts français dans les pays où ces militaires
sont retenus en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires
françaises accréditées dans les pays où ils sont internés. Il peut également
être établi soit par deux officiers ou sous-officiers français, soit par un
officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même
nationalité ;<br />
4° L'acte de consentement est lu par l'officier de l'état civil au moment de la
célébration du mariage.<br />
Les actes de procuration et les actes de consentement au mariage de leurs
enfants mineurs passés par les personnes susmentionnées peuvent être dressés
dans les mêmes conditions que l'acte de consentement prévu aux alinéas
précédents.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006421418
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00096CAXXAA
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###### Article 96-2
Les effets du mariage mentionné à l'article 96-1 remontent à la date à laquelle
le consentement du futur époux a été reçu.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1957-11-29
Date de fin: 2007-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006421414
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00096AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421414.xml
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006421415
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00096AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421415.xml
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###### Article 96
@ -14,4 +14,4 @@ Lorsqu'un mariage est célébré dans l'un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 d
l'article 93, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances
le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles sont en outre
assurées, dans l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions
fixées par arrêté du ministre de la défense nationale et des forces armées.
fixées par arrêté du ministre de la défense.