LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises

CHAP. I (ART. 1 A 10): PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES.CHAP. II (ART. 11 A 14): SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE.
CHAP. III (ART. 15 A 61): MODERNISATION DU REGIME GENERAL DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
CHAP. IV (ART. 62 A 65): ADAPTATION DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE.
CHAP. V (ART. 66 A 81): MODIFICATION DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE.
CHAP. VI (ART. 92 A 91): SANCTIONS.
CHAP. VIII (ART. 92 A 99): ENTREE EN VIGUEUR: DATE FIXEE PAR DECRET,AU PLUS TARD LE 01-10-1994 (A L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 38).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000731608
NOR: JUSX9400223L
Ancien identifiant: 1LX994475
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/16/JORFTEXT000000731608.xml
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République française 1994-10-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136388
- [Section 1 : Du louage des domestiques et ouvriers.](section_1)
- [Section 2 : Des voituriers par terre et par eau.](section_2)
- [Section 3 : Des devis et des marchés.](section_3)
- [Section III : Des devis et des marchés.](section_iii)

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Date de début: 1979-01-01
Date de fin: 1995-02-02
Identifiant: LEGISCTA000006150294
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##### Section III : Des devis et des marchés.
- [Article 1799-1](article_1799-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-10-01
Date de fin: 1995-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006443662
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01799BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/36/LEGIARTI000006443662.xml
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###### Article 1799-1
Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de
l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues
lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les
travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une
personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci
n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché
correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la
responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne
ou d'un mandataire désigné à cet effet.<br />
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou
lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une
stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire
consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un
organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur
demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du
contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze
jours.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par
un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage
locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.