LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration

Modification du code monétaire et financier, du code général des impôts, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du travail, du code du commerce, du code de la sécurité sociale, du code pénal, du code civil, du code de l'action sociale et des familles, du code de procédure pénale. 
Sont ratifiées : L'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - L'ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; l'ordonnance n° 2005-704 du 24 juin 2005 portant adaptation des règles relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation : modification de l'article 20. 
Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Modification : de l'article 3. 
Modification de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : Création après l'article 10-1 de l'article 10-2, après l'article 29-2 de l'article 29-3 ; modification : des articles 10, 29-1. 
Modification de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité : Abrogation des articles 93, 94. 
Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte : Modification de l'article 20.
Modification de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 93-992 du 10 août 1993 relative aux contrôles et vérifications d'identité : Abrogation de l'article 3.   
Transposition complète de la directive européenne n° 2005-85 du 1er décembre 2005 du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; de la directive Européenne n° 2005-71 du 12 octobre 2005 du conseil relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique ; de la directive Européenne n° 2004-38 du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ; de la directive Européenne n° 2004-81 du 29 avril 2004 du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ; de la directive européenne n°2003-109 du 25 novembre 2003 DU CONSEIL du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; de la directive 2004/114/CE du Conseil relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000266495
NOR: INTX0600037L
Ancien identifiant: 1LS006911
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/64/JORFTEXT000000266495.xml
This commit is contained in:
République française 2006-07-25 00:00:00 +02:00
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commit 7de8a9c6e4
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165459
###### Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
- [Article 21-14-1](article_21-14-1.md)
- [Article 21-14-2](article_21-14-2.md)
- [Article 21-15](article_21-15.md)
- [Article 21-16](article_21-16.md)
- [Article 21-17](article_21-17.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2006-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006419646
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00021OAXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/96/LEGIARTI000006419646.xml
---
###### Article 21-14-2
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police,
communique au maire en sa qualité d'officier de l'état civil l'adresse des
ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant dans la commune.<br />
Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française peut être organisée par le
maire à l'intention de ces derniers.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2006-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006421129
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00068AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/11/LEGIARTI000006421129.xml
Date de début: 2006-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006421130
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00068AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/11/LEGIARTI000006421130.xml
---
###### Article 68
En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant
qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 4,5 euros d'amende et de tous
dommages-intérêts.
qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 3 000 euros d'amende et de
tous dommages-intérêts.

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@ -8,8 +8,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006118228
- [Article 2492](article_2492.md)
- [Article 2493](article_2493.md)
- [Article 2494](article_2494.md)
- [Article 2495](article_2495.md)
- [Article 2496](article_2496.md)
- [Article 2498](article_2498.md)
- [Article 2499](article_2499.md)
- [Article 2499-1](article_2499-1.md)
- [Article 2499-2](article_2499-2.md)
- [Article 2499-3](article_2499-3.md)
- [Article 2499-4](article_2499-4.md)
- [Article 2499-5](article_2499-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2006-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006450480
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02492AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/45/04/LEGIARTI000006450480.xml
Date de début: 2006-07-25
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006450481
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02492AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/45/04/LEGIARTI000006450481.xml
---
###### Article 2492
Les articles 7 à 32-5 et 34 à 515-8 sont applicables à Mayotte.
Les articles 7 à 32-5, 34 à 56, 58 à 61, 62-1, 63 à 315 et 317 à 515-8 sont
applicables à Mayotte.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2006-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006450483
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02494AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/45/04/LEGIARTI000006450483.xml
---
###### Article 2494
Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 55 est ainsi
rédigé :<br />
"Les déclarations de naissance seront faites dans les quinze jours de
l'accouchement à l'officier d'état civil du lieu. "

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-25
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006450499
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02499BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/45/04/LEGIARTI000006450499.xml
---
###### Article 2499-1
Les articles 57, 62 et 316 sont applicables à Mayotte sous les réserves prévues
aux articles 2499-2 à 2499-5.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-25
Date de fin: 2011-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006450513
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02499CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/45/05/LEGIARTI000006450513.xml
---
###### Article 2499-2
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance
d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de
la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.<br />
Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours
à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer
la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit
qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait
procéder, soit d'y faire opposition.<br />
La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois
par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en
totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire,
la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision
spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son
renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la
reconnaissance.<br />
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à
l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse
procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de
l'acte de naissance de l'enfant.<br />
L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de
renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue
dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, le tribunal
supérieur d'appel statue dans le même délai.

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-25
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006450531
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02499DAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/45/05/LEGIARTI000006450531.xml
---
###### Article 2499-3
Tout acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la
reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de
l'enfant concerné.<br />
En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et
nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée à
l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.<br />
A peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une
reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant
énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de
celle-ci.<br />
L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et
notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.<br />
L'officier de l'état civil fait, sans délai, une mention sommaire de
l'opposition sur le registre d'état civil. Il mentionne également, en marge de
l'inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont
expédition lui a été remise.<br />
En cas d'opposition, il ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68,
enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de
l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été
remise.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-25
Date de fin: 2011-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006450554
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02499EAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/45/05/LEGIARTI000006450554.xml
---
###### Article 2499-4
Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à
compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par
l'auteur de la reconnaissance, même mineur.<br />
En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.<br />
Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la
reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne
peut être contesté.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-25
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006450567
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02499FAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/45/05/LEGIARTI000006450567.xml
---
###### Article 2499-5
Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance
prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de
l'enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.