Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Modification de certains articles du code civil relatifs à la publicité foncière et aux privilèges immobiliers spéciaux ou généraux.
Texte partiellement abrogé : articles 41, 42, 53 et 55

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850274
Ancien identifiant: 1DX95522
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/02/JORFTEXT000000850274.xml
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République française 1970-12-31 23:47:16 +01:00
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136423
- [Article 2099](article_2099.md)
- [Section 1 : Des privilèges sur les meubles.](section_1)
- [Section I : Des privilèges sur les meubles](section_i)
- [Section III : Des privilèges généraux sur les immeubles](section_iii)
- [Section 3 : Des privilèges généraux sur les immeubles.](section_3)
- [Section 4 : Comment se conservent les privilèges.](section_4)
- [Section IV : Comment se conservent les privilèges.](section_iv)

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Date de début: 1968-11-28
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006150334
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##### Section III : Des privilèges généraux sur les immeubles
- [Article 2104](article_2104.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-28
Date de fin: 1979-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006445855
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02104AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/58/LEGIARTI000006445855.xml
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###### Article 2104
Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :<br />
1° Les frais de justice ;<br />
2° Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû de
l'année courante ; les sommes pour lesquelles un privilège est établi à
l'article 530 du code de commerce, les salaires et appointements des ouvriers,
commis et façonniers, tels que tisseurs, guimpiers et passementiers, ainsi que
de tous ceux qui louent leurs services, pour les six derniers mois ; les
indemnités prévues par l'article 23 du livre Ier du code du travail, soit à
raison de l'inobservation du délai congé, soit à raison de la résiliation
abusive du contrat ; le salaire différé, pour lequel un privilège est établi par
l'article 73 du décret du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité
françaises, pour l'année échue et l'année courante ; les indemnités dues pour
les congés payés ; le tout sans préjudice de l'application éventuelle des
dispositions de l'article 47 a du livre Ier du code du travail.