Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 RELATIVE A L'ORGANISATION DE L'INDIVISION
LA SECTION I DU CHAP. VI DU TITRE I DU LIVRE III DU CODE CIVIL S'INTITULE: "DE L'INDIVISION ET DE L'ACTION EN PARTAGE". MODIFICATION DES ART. 815 (SURSIS AU PARTAGE) ET 883 DU CODE CIVIL. INSERTION DANS LEDIT CODE DES ART. 815-1 A 815-18,ET DANS LE LIVRE III,APRES LE TITRE IX: "DU CONTRAT DE SOCIETE",UN TITRE IX-BIS FORME PAR LES ART. NOUVEAUX 1873-1 A 1873-18 (CONVENTIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES DROITS INDIVIS). REMPLACEMENT DANS LES ART. 832-1 ET 832-2 DU CODE CIVIL DES REFERENCES A L'ART. 815,AL. 2 ET 815-1. ABROGATION DES ART. 841 ET 2205 DU CODE CIVIL. INSERTION APRES L'ART. 1873-1,DE L'INTITULE SUIVANT: CHAP. I: DES CONVENTIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES DROITS INDIVIS EN L'ABSENCE D'USUFRUITIER. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000522255 Ancien identifiant: 1LX9761286 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/22/JORFTEXT000000522255.xml
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##### Section 1 : De l'indivision et de l'action en partage.
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- [Article 815](article_815.md)
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- [Article 815-1](article_815-1.md)
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- [Article 815-2](article_815-2.md)
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- [Article 815-3](article_815-3.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1980-07-05
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Date de fin: 2007-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006432350
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Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00815AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/23/LEGIARTI000006432350.xml
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###### Article 815
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Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être
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toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou
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convention.<br />
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A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux
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années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur
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des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une
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exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai.
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Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre
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eux seulement.<br />
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En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal
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peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en
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présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer
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sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si
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elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si
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l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur
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en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme
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suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à
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la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y
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participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision
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est augmentée en proportion de son versement.
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