Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 RELATIVE A L'ORGANISATION DE L'INDIVISION

LA SECTION I DU CHAP. VI DU TITRE I DU LIVRE III DU CODE CIVIL S'INTITULE: "DE L'INDIVISION ET DE L'ACTION EN PARTAGE".
MODIFICATION DES ART. 815 (SURSIS AU PARTAGE) ET 883 DU CODE CIVIL.
INSERTION DANS LEDIT CODE DES ART. 815-1 A 815-18,ET DANS LE LIVRE III,APRES LE TITRE IX: "DU CONTRAT DE SOCIETE",UN TITRE IX-BIS FORME PAR LES ART. NOUVEAUX 1873-1 A 1873-18 (CONVENTIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES DROITS INDIVIS).
REMPLACEMENT DANS LES ART. 832-1 ET 832-2 DU CODE CIVIL DES REFERENCES A L'ART. 815,AL. 2 ET 815-1.
ABROGATION DES ART. 841 ET 2205 DU CODE CIVIL.
INSERTION APRES L'ART. 1873-1,DE L'INTITULE SUIVANT: CHAP. I: DES CONVENTIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES DROITS INDIVIS EN L'ABSENCE D'USUFRUITIER.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522255
Ancien identifiant: 1LX9761286
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/22/JORFTEXT000000522255.xml
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République française 1980-07-05 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150157
##### Section 1 : De l'indivision et de l'action en partage.
- [Article 815](article_815.md)
- [Article 815-1](article_815-1.md)
- [Article 815-2](article_815-2.md)
- [Article 815-3](article_815-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006432350
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00815AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/23/LEGIARTI000006432350.xml
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###### Article 815
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être
toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou
convention.<br />
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux
années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur
des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une
exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai.
Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre
eux seulement.<br />
En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal
peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en
présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer
sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si
elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si
l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur
en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme
suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à
la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y
participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision
est augmentée en proportion de son versement.