Loi du 10 août 1927 sur la nationalité

Abroge l'article 8 du code civil à partir des mots « sont français », les articles 9, 10, 12, 13, 17 à 21 du code civil, la loi du 26 juin 1889, l’article 7 alinéa 2 de la loi 3 juillet 1917 en ce qui concerne les individus ayant servi dans les armées françaises ou alliées durant la période légale des hostilités  sauf l’article 14 b par ordonnance du 19 octobre 1945.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000312717
Ancien identifiant: 1LX9270814P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/27/JORFTEXT000000312717.xml
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République française 1970-12-31 19:35:55 +01:00
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006089697
## Livre Ier : Des personnes
- [Titre Ier : De la jouissance et de la privation des droits civils.](titre_ier)
- [Titre Ier bis : De la nationalité française](titre_ier_bis)
- [Titre II : Des actes de l'état civil](titre_ii)
- [Titre III : Du domicile](titre_iii)
- [Titre IV : Des absents](titre_iv)

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Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006117612
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### Titre Ier bis : De la nationalité française
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)

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Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006136064
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#### Chapitre Ier : Dispositions générales
- [Article 17](article_17.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1889-06-28
Date de fin: 1927-08-15
Identifiant: LEGIARTI000026069785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/06/97/LEGIARTI000026069785.xml
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###### Article 17
Perdent la qualité de Français :<br />
1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la
nationalité étrangère par l'effet de la loi.<br />
S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active,
la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle
a été autorisée par le gouvernement français ;<br />
2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au
paragraphe 4 de l'article 8 et aux articles 12 et 18 ;<br />
3° Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un
gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du gouvernement
français de les résigner dans un délai déterminé ;<br />
4° Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service
militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui
se soustrait aux obligations de la loi militaire.