LOI n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité

ORDONNANCE N° 45-2658 DU 26 NOVEMBRE 2003 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCEMODIFICATION D'ARTICLES : 5, 5-2, 5-3, 6, 8-2, 8-3, 9, 9-1, 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater, 14, 15, 20 bis, 21, 21 ter, 22, 22 bis, 23, 25, 26, 26 bis, 28 bis, 29, 31, 32, 32 ter, 33, 34, 34 bis, 35 bis, 35 quater, 37.CREATION D'ARTICLES : article préliminaire, 6-1, 8-4, 12 quinquies, 13 bis, 21 bis, 21 quater, 21 quinquies, 25 bis, 28 ter, 28 quater, 32, 35 sexies, 35 septies, 35 octies, 35 noniesLOI N° 92-625 DU 6 JUILLET 1992 SUR LA ZONE D'ATTENTE DES PORTS ET DES AEROPORTS ET PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE  N° 45-2658 DU 26 NOVEMBRE 2003 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE :MODIFICATION article 3LOI N° 98-467 DU 17 JUIN 1998 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION DU 13 JANVIER 1993 SUR L'INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES ET SUR LEUR DESTRUCTION MODIFICATION article 78LOI N° 98-349 DU 11 MAI 1998 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR  DES ETRANGERS EN FRANCE ET AU DROI D'ASILEABROGATION article 45  CODE DU TRAVAIL :MODIFICATION article L. 364-3, L. 364-8, L. 364-9, L. 364-10, L. 611-1, L. 611-6, L. 611-8, L 611-12CODE RURAL : MODIFICATION article  L 724-8CODE CIVIL : MODIFICATION articles 17-4, 19-1, 21-2, 21-4, 21-12, 21-24, 21-27, 25-1, 26-4, 47, 63, 169, 170, 175-2, 170- 1CREATION article 21-24-1CODE DE LA SANTE PUBLIQUE :MODIFICATION article L. 2121-1CODE PENAL : MODIFICATION articles 131-30, 132-40,132-48, 213-2, 222- 48, 414-6, 422-4, 431-19, 442-12CODE DE PROCEDURE PENALE :MODIFICATION articles 41, 78-2, 702-1, 729-2CODE DES PORTS MARITIMES :MODIFICATION article L. 323-5CODE DES DOUANES : MODIFICATION article 67 quater Cette loi contient 3 titres et 95 articles. Elle modifie largement l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée  et de séjour des étrangers en France.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000795635
NOR: INTX0300040L
Ancien identifiant: 1LS0031119
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République française 2003-11-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-08-09
Date de fin: 2003-11-27
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Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2006-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006420800
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###### Article 47
Tout acte de l'état civil des français et des étrangers, fait en pays étranger,
fera foi, s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et
rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou
pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même
établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont
déclarés ne correspondent pas à la réalité.<br />
En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de
transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et
informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur
de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de
l'authenticité de l'acte.<br />
S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le
procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le
délai d'un mois.<br />
S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de
Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable
une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles,
notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe
l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs
délais.<br />
Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République
peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la
validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-11-27
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Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2006-04-05
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###### Article 63
@ -15,12 +15,20 @@ par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication
énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs
époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.<br />
L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l'alinéa
ci-dessus, ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage,
qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant
de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que
l'intéressé a été examiné en vue du mariage.<br />
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de
l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue au premier alinéa ni, en
cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après :<br />
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'alinéa
précédent sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une
- la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de
moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que
l'intéressé a été examiné en vue du mariage ;<br />
- l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il
apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire
au regard de l'article 146. L'officier de l'état civil, s'il l'estime
nécessaire, peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou
l'autre des futurs époux.<br />
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas
précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une
amende de 3 à 30 euros.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1945-11-02
Date de fin: 2003-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006422188
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Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2007-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006422189
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00169AAXXAB
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---
###### Article 169
@ -15,7 +15,7 @@ mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout
délai ou de l'affichage de la publication seulement.<br />
Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou
l'un d'eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par le deuxième
l'un d'eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par le troisième
alinéa de l'article 63.<br />
Le certificat médical n'est exigible d'aucun des futurs époux au cas de péril

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-29
Date de fin: 2003-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006422208
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00170BAXXAA
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Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2006-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006422209
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00170BAXXAB
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---
###### Article 170-1
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à
l'étranger encourt la nullité au titre des articles 184, 190-1 ou 191, l'agent
l'étranger encourt la nullité au titre des articles 184 ou 191, l'agent
diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement
le ministère public et sursoit à la transcription.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1907-06-21
Date de fin: 2003-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006422198
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00170AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/21/LEGIARTI000006422198.xml
Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2006-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006422199
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00170AAXXAB
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---
###### Article 170
@ -16,10 +16,22 @@ pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63,
titre Des actes de l'état civil, et que le français n'ait point contrevenu aux
dispositions contenues au chapitre précédent.<br />
Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et
une étrangère, s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les
consuls de France, conformément aux lois françaises.<br />
Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et un
étranger, s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de
France, conformément aux lois françaises.<br />
Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la
célébration du mariage entre un français et une étrangère que dans les pays qui
seront désignés par décrets du Président de la République.
célébration du mariage entre un français et un étranger que dans les pays qui
seront désignés par décrets du Président de la République.<br />
Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que
cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146, les agents
diplomatiques et consulaires doivent, pour l'application du premier et du
deuxième alinéa du présent article, procéder à l'audition commune des futurs
époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de publication
prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du certificat de mariage,
soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant
français. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent demander à
s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux ou futurs époux. Ils
peuvent également requérir la présence des époux ou des futurs époux à
l'occasion de chacune des formalités ci-dessus indiquées.

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@ -1,35 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2003-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006422389
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00175CAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/23/LEGIARTI000006422389.xml
Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2006-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006422390
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00175CAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/23/LEGIARTI000006422390.xml
---
###### Article 175-2
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé
est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code,
l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en
informe les intéressés.<br />
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de
l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible
d'être annulé au titre de l'article 146, l'officier de l'état civil peut saisir
le procureur de la République. Il en informe les intéressés. (Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003.)<br />
Le procureur de la République dispose de quinze jours pour faire opposition au
mariage ou décider qu'il sera sursis à sa célébration. Il fait connaître sa
décision motivée à l'officier de l'état civil et aux intéressés.<br />
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine,
soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit
de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de
l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à
l'officier de l'état civil, aux intéressés (Dispositions déclarées non conformes
à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20
novembre 2003).<br />
La durée du sursis décidée par le procureur de la République ne peut excéder un
mois.<br />
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un
mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.<br />
Le mariage ne peut être célébré que lorsque le procureur de la République a fait
connaître sa décision de laisser procéder au mariage ou si, dans le délai prévu
au deuxième alinéa, il n'a pas porté à la connaissance de l'officier de l'état
civil sa décision de surseoir à la célébration ou de s'y opposer, ou si, à
l'expiration du sursis qu'il a décidé, il n'a pas fait connaître à l'officier de
l'état civil qu'il s'opposait à la célébration.<br />
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une
décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou
s'il s'oppose à sa célébration.<br />
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de
sursis devant le président du tribunal de grande instance, qui statuera dans les
dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être
déférée à la cour d'appel qui statuera dans le même délai.
sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance,
qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande
instance peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.

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@ -17,7 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136126
- [Article 188](article_188.md)
- [Article 189](article_189.md)
- [Article 190](article_190.md)
- [Article 190-1](article_190-1.md)
- [Article 191](article_191.md)
- [Article 192](article_192.md)
- [Article 193](article_193.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1893-08-29
Date de fin: 2003-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006422544
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00190BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/25/LEGIARTI000006422544.xml
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###### Article 190-1
Le mariage qui a été célébré en fraude à la loi peut être annulé à la demande de
l'époux de bonne foi ou du ministère public, formée dans l'année du mariage.