Décret n°81-500 du 12 mai 1981 INSTITUANT LES DISPOSITIONS DES LIVRES III ET IV DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329213
Ancien identifiant: 1DX981500
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/92/JORFTEXT000000329213.xml
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République française 1981-05-14 00:00:00 +02:00
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165592
- [Article 1257](article_1257.md)
- [Article 1258](article_1258.md)
- [Article 1259](article_1259.md)
- [Article 1260](article_1260.md)
- [Article 1261](article_1261.md)
- [Article 1262](article_1262.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 1981-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006437214
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01259AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/72/LEGIARTI000006437214.xml
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###### Article 1259
Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été
autorisée par le juge ; il suffit :<br />
1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant
l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée
;<br />
2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le
dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts
jusqu'au jour du dépôt ;<br />
3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature
des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa
non-comparution, et enfin du dépôt ;<br />
4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du
dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.