code_civil/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_1379.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006438782
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01379AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/87/LEGIARTI000006438782.xml
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###### Article 1379
Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a
reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle
est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas
fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.