code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_98-4.md

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750 B
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006421481
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00098EAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421481.xml
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###### Article 98-4
Les personnes pour lesquelles des actes ont été dressés en application des
articles 98 à 98-2 perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte
de naissance ou de mariage reçu par une autorité étrangère.<br />
En cas de désaccord entre les énonciations de l'acte de l'état civil étranger ou
de l'acte de l'état civil consulaire français et celles de l'acte dressé selon
les dispositions desdits articles, ces dernières feront foi jusqu'à décision de
rectification.