code_civil/livre_ier/titre_xi/chapitre_iv/article_512.md

22 lines
849 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-09
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428418
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00512AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/84/LEGIARTI000006428418.xml
---
###### Article 512
En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de
la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement
des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un
dépositaire agréé.<br />
Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au
greffier en chef du tribunal d'instance, sans préjudice de la faculté pour le
juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui
soit communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressée.