code_civil/livre_ier/titre_ier/article_9.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1889-06-28
Date de fin: 1927-08-14
Identifiant: LEGIARTI000050396803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/39/68/LEGIARTI000050396803.xml
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###### Article 9
Art. 9. — Tout individu né en France dun étranger et qui ny est pas domicilié
à lépoque de sa majorité pourra, jusquà làge de vingt-deux ans accomplis,
faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, sil ly établit dans
lannée à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par
une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.<br />
Sil est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en
son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et
de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les
articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération
du conseil de famille.<br />
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement,
il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.