code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_v/article_207-1.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-08-01
Date de fin: 2002-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006422682
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00207BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/26/LEGIARTI000006422682.xml
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###### Article 207-1
La succession de l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est
dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se
prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.<br />
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous
les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers,
proportionnellement à leur émolument.<br />
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de
préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.