---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-08-01
Date de fin: 2002-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006422682
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00207BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/26/LEGIARTI000006422682.xml
---
###### Article 207-1
La succession de l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est
dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se
prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous
les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers,
proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de
préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.