---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038310469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/04/LEGIARTI000038310469.xml
###### Article 113
Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant,
toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans
l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi
que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé
absent et l'administration de ses biens sont alors soumises, sous réserve des
dispositions du présent chapitre, aux règles applicables à la tutelle des
majeurs sans conseil de famille, ou, à titre exceptionnel et sur décision
expresse du juge, aux règles de l'habilitation familiale si le représentant est
une des personnes mentionnées à l'article 494-1.