code_civil/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_534.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428753
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00534AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/87/LEGIARTI000006428753.xml
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###### Article 534
Les mots "meubles meublants" ne comprennent que les meubles destinés à l'usage
et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces,
pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.<br />
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont
aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les
galeries ou pièces particulières.<br />
Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la
décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de "meubles
meublants".