code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_364.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 1949-04-21
Identifiant: LEGIARTI000048472318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/23/LEGIARTI000048472318.xml
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###### Article 364
Le jugement ou larrêt qui admet ladoption est prononcé à laudience publique.
Un extrait en est inséré dans un journal dannonces légales publié au lieu du
domicile de ladoptant. Cet extrait contiendra :<br />
1° La date de la décision et la désignation du tribunal qui la rendue ;<br />
2° Le dispositif de la décision ;<br />
3° Le nom de lavoué du demandeur.<br />
Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de larrêt est transcrit, à la
requête de lavoué qui a obtenu le jugement ou de lune des parties intéressées,
sur les registres de létat civil du lieu de naissance de ladopté. Si ladopté
est né à létranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie
du 1er arrondissement de Paris.<br />
La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la
signification faite à lofficier de létat civil conformément à l'article 858 du
code de procédure civile.<br />
Lavoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans
le délai ci-dessus, à peine dune amende de 100 francs, sans préjudice de tous
dommages-intérêts.<br />
Il est fait mention de ladoption et du nouveau nom de ladopté en marge de
lacte de naissance de ce dernier.