code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_v/article_209.md

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486 B
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006422699
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00209AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/26/LEGIARTI000006422699.xml
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###### Article 209
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un
état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin
en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.