code_civil/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_530.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428724
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00530AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/87/LEGIARTI000006428724.xml
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###### Article 530
Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou
comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier,
est essentiellement rachetable.<br />
Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du
rachat.<br />
Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée
qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans ; toute
stipulation contraire est nulle.