code_civil/livre_iii/titre_ix/chapitre_ier/article_1844-8.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006444186
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01844IAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/41/LEGIARTI000006444186.xml
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###### Article 1844-8
La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à
l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à
l'égard des tiers qu'après sa publication.<br />
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le
silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu
procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être
révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont
opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les
tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une
irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors
que celle-ci a été régulièrement publiée.<br />
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation
jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.<br />
Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans
à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir
le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée,
à son achèvement.