code_civil/livre_iii/titre_ii/chapitre_viii/article_1084.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006435347
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01084AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/53/LEGIARTI000006435347.xml
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###### Article 1084
La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens
présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte
un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ;
auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir
aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.