code_civil/livre_iii/titre_xviii/chapitre_vi/article_2175.md

18 lines
588 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006446728
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02175AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/67/LEGIARTI000006446728.xml
---
###### Article 2175
Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur,
au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre
lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et
améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de
l'amélioration.