code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_156.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1907-06-21
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006422075
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00156AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/20/LEGIARTI000006422075.xml
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###### Article 156
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages
contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans
accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou
aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit
énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou
du procureur de la République près le tribunal de grande instance de
l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en
l'article 192 du code civil.