code_civil/livre_ier/titre_x/chapitre_iii/article_477.md

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694 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-07-07
Date de fin: 1993-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006427844
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00477AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/78/LEGIARTI000006427844.xml
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###### Article 477
Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de
seize ans révolus.<br />
Cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des
tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande
sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu
l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa
volonté.