--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1974-07-07 Date de fin: 1993-01-09 Identifiant: LEGIARTI000006427844 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00477AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/78/LEGIARTI000006427844.xml --- ###### Article 477 Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
Cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.