code_civil/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_16-10.md

20 lines
692 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006419306
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00016KAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/93/LEGIARTI000006419306.xml
---
###### Article 16-10
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris
qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.<br />
Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit
préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée
de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de
l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.