code_civil/livre_ier/titre_xii/chapitre_ier/article_498.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428237
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00498AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/82/LEGIARTI000006428237.xml
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###### Article 498
Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un
compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d'un
établissement habilité à recevoir des fonds du public.<br />
Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des
établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis
aux règles de la comptabilité publique, cette obligation de versement est
réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.