code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_78.md

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1970-12-31 20:14:30 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1924-02-07
Date de fin: 2016-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006421228
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00078AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/12/LEGIARTI000006421228.xml
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###### Article 78
L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le
décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une
personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les
plus complets qu'il sera possible.