code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_70.md

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1970-12-31 21:09:13 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1933-02-02
Date de fin: 2007-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006421160
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00070AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/11/LEGIARTI000006421160.xml
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###### Article 70
L'expédition de l'acte de naissance remis par chacun des futurs époux à
l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage est conforme au
dernier alinéa de l'article 57 du code civil, avec, s'il y a lieu, l'indication
de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur,
l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet.<br />
Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été
délivré en France, et depuis plus de six mois, s'il a été délivré dans une
colonie ou dans un consulat.