code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_369.md

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825 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 1941-10-03
Identifiant: LEGIARTI000048472449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/24/LEGIARTI000048472449.xml
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###### Article 369
La légitimation adoptive ne peut résulter que dun jugement rendu sur requête en
audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil.<br />
Elle ne peut être admise que sil y a de justes motifs et si elle présente des
avantages pour lenfant. Ladministration, lœuvre ou la personne qui élève
lenfant sera obligatoirement appelée à donner son avis.<br />
Mention de la légitimation sera faite en marge de lacte de naissance de
lenfant, à la diligence de lavoué, dans les trois mois du jugement ou de
larrêt, à peine des sanctions prévues à larticle 364.