code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_351.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 1958-12-25
Identifiant: LEGIARTI000048452203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/22/LEGIARTI000048452203.xml
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###### Article 351
L'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits.<br />
Néanmoins, l'adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle, à
l'égard de l'adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de l'adopté. En
cas de dissentiment entre l'adoptant et l'adoptante, ce partage emportera
consentement au mariage de l'adopté.<br />
S'il y a adoption par deux époux, l'adoptant administrera les biens de l'adopté
dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses
enfants.<br />
Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux
enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.<br />
Lorsqu'il n'y a qu'un adoptant ou lorsque l'un des deux adoptants décède,
l'adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l'adopté ; il exerce
cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de
l'enfant légitime.<br />
Le conseil de famille sera composé ainsi qu'il est prévu à l'article 409 du
présent code.<br />
Si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, il a,
concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en
conserve l'exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au
mariage de l'enfant légitime s'appliquent dans ce cas au mariage de l'adopté.<br />
En cas d'interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès des
adoptants survenu pendant la minorité de l'adopté, la puissance paternelle
revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.