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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1939-07-30
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Date de fin: 1958-12-25
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Identifiant: LEGIARTI000048452203
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/22/LEGIARTI000048452203.xml
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###### Article 351
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L'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits.<br />
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Néanmoins, l'adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle, à
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l'égard de l'adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de l'adopté. En
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cas de dissentiment entre l'adoptant et l'adoptante, ce partage emportera
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consentement au mariage de l'adopté.<br />
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S'il y a adoption par deux époux, l'adoptant administrera les biens de l'adopté
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dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses
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enfants.<br />
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Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux
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enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.<br />
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Lorsqu'il n'y a qu'un adoptant ou lorsque l'un des deux adoptants décède,
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l'adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l'adopté ; il exerce
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cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de
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l'enfant légitime.<br />
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Le conseil de famille sera composé ainsi qu'il est prévu à l'article 409 du
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présent code.<br />
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Si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, il a,
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concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en
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conserve l'exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au
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mariage de l'enfant légitime s'appliquent dans ce cas au mariage de l'adopté.<br />
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En cas d'interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès des
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adoptants survenu pendant la minorité de l'adopté, la puissance paternelle
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revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.
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