code_civil/livre_ier/titre_xiii/chapitre_ier/article_515-5-1.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428523
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00515FAXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/85/LEGIARTI000006428523.xml
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###### Article 515-5-1
Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention
modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils
acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces
conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de
l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.