code_civil/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_1390.md

22 lines
834 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006439101
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01390AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/91/LEGIARTI000006439101.xml
---
###### Article 1390
Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de
l'un d'eux, le survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire
attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d'en
tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette
faculté sera exercée.<br />
La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut
exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans
lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée.