code_civil/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_522.md

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541 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2015-02-18
Identifiant: LEGIARTI000006428651
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00522AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/86/LEGIARTI000006428651.xml
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###### Article 522
Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la
culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au
fonds par l'effet de la convention.<br />
Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles.